Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 5 : Personnel infirmier / Sous-section 1 : Dispositions communes
Article R4623-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à l'article R. 4623-14 du présent code.
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[…] Il est relevé comme les premiers juges que l'employeur justifie avoir organisé, sur le fondement des fiches médicales d'aptitude produites au débat, des visites médicales régulières, jusqu'à l'arrêt de travail continu du 10 février 2016, aux dates suivantes: le 17 septembre 2002, le 14 janvier 2004, le ler mars 2005, le 31 janvier 2006, le 8 janvier 2008, le 17 février 2011 et le 14 mai 2013, étant soutenu à juste titre par l'employeur que cette dernière visite est un entretien infirmier conforme aux prescriptions des dispositions des articles R. 4623-30 et R.4623-31 du code du travail.
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[…] Le protocole visé à l'article L. 4624-1 a pour objet de déterminer l'activité des personnels de santé placés sous son autorité (déroulement et contenu des visites d'information et de prévention, aide à la décision ou à l'orientation du travailleur vers le médecin du travail en fonction de l'activité exercée, des risques professionnels encourus ou de son état de santé), les infirmiers exerçant ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base de ce protocole (articles L. 4624-1 al 3, R. 4623-14, R. 4624-16, R. 4623-29 et R. 4623-30 du code du travail).
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3. Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 7 avril 2022, n° 19/03520
[…] En l'espèce, en l'absence de protocole écrit dûment produit aux débats entre le médecin du travail et l'infirmière, il y a lieu de dire que l'« ATTESTATION ENTRETIEN INFIRMIER » établie le 12 janvier 2017 par M me K L, infirmière, sur prescription du docteur I M, médecin du travail, n'est pas conforme aux exigences des articles R. 4623-14, R. 4623-30 et R. 4623-31 du code du travail, ce qui ne permet donc pas à l'employeur de s'en prévaloir à bon droit – sa pièce 38 précitée.
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