Article R4623-30 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-1-1 II al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base du protocole mentionné à l'article R. 4623-14 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 28 avril 2022

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 5 mai 2021, n° 18/09015
Confirmation

[…] Il est relevé comme les premiers juges que l'employeur justifie avoir organisé, sur le fondement des fiches médicales d'aptitude produites au débat, des visites médicales régulières, jusqu'à l'arrêt de travail continu du 10 février 2016, aux dates suivantes: le 17 septembre 2002, le 14 janvier 2004, le ler mars 2005, le 31 janvier 2006, le 8 janvier 2008, le 17 février 2011 et le 14 mai 2013, étant soutenu à juste titre par l'employeur que cette dernière visite est un entretien infirmier conforme aux prescriptions des dispositions des articles R. 4623-30 et R.4623-31 du code du travail.

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  • Reclassement·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Médecin du travail·
  • Médecine du travail·
  • Employeur·
  • Formation·
  • Aluminium·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 12 avril 2022, n° 20/02295
Infirmation partielle

[…] Le protocole visé à l'article L. 4624-1 a pour objet de déterminer l'activité des personnels de santé placés sous son autorité (déroulement et contenu des visites d'information et de prévention, aide à la décision ou à l'orientation du travailleur vers le médecin du travail en fonction de l'activité exercée, des risques professionnels encourus ou de son état de santé), les infirmiers exerçant ses missions propres ainsi que celles définies par le médecin du travail, sur la base de ce protocole (articles L. 4624-1 al 3, R. 4623-14, R. 4624-16, R. 4623-29 et R. 4623-30 du code du travail).

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  • Travail·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Contravention·
  • Utilisation·
  • Véhicule·
  • Convention collective·
  • Titre·
  • Formation

3Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 7 avril 2022, n° 19/03520
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, en l'absence de protocole écrit dûment produit aux débats entre le médecin du travail et l'infirmière, il y a lieu de dire que l'« ATTESTATION ENTRETIEN INFIRMIER » établie le 12 janvier 2017 par M me K L, infirmière, sur prescription du docteur I M, médecin du travail, n'est pas conforme aux exigences des articles R. 4623-14, R. 4623-30 et R. 4623-31 du code du travail, ce qui ne permet donc pas à l'employeur de s'en prévaloir à bon droit – sa pièce 38 précitée.

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  • Pauvre·
  • Infirmier·
  • Médecin du travail·
  • Établissement·
  • Licenciement nul·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Faute grave
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