Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 4 : Protection en cas de licenciement
Article R4623-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou le conseil d'administration, selon le cas, se prononce après audition de l'intéressé.
L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de ces instances.
Commentaires • 3
[…] A noter que le Médecin du travail est particulièrement protégé par le Code du travail aux articles R.4623-20 et suivants, puisqu'il ne peut être licencié qu'après l'avis à bulletin secret du Comité d'entreprise puis une autorisation de l'Inspecteur du travail.
Lire la suite…Décisions • 17
[…] A R R E T, […] L'article A. 4623-20 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
Lire la suite…- Polynésie française·
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4623-4 du code du travail : Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises. / Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration. ; qu'aux termes de l'article R. 4623-20 du même code : Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou le conseil d'administration, selon le cas, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412, Inédit
[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ;
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1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> une modification de l'article L.4622-2 du Code du travail afin de confier non plus au seul Médecin du travail mais à une équipe pluridisciplinaire la santé au travail : médecin du travail, intervenants en prévention des risques professionnels, infirmiers et, le cas échéant, assistants des services de santé au travail.
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