Article R4623-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2012
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Version14/07/2014
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Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-31-2 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou le conseil d'administration, selon le cas, se prononce après audition de l'intéressé.
L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de ces instances.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012
1 texte cite l'article

Commentaires3


Village Justice · 2 novembre 2010

1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> une modification de l'article L.4622-2 du Code du travail afin de confier non plus au seul Médecin du travail mais à une équipe pluridisciplinaire la santé au travail : médecin du travail, intervenants en prévention des risques professionnels, infirmiers et, le cas échéant, assistants des services de santé au travail.

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www.ellipse-avocats.com · 29 octobre 2010

[…] A noter que le Médecin du travail est particulièrement protégé par le Code du travail aux articles R.4623-20 et suivants, puisqu'il ne peut être licencié qu'après l'avis à bulletin secret du Comité d'entreprise puis une autorisation de l'Inspecteur du travail.

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www.editions-tissot.fr
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Décisions17


1Cour d'appel de Papeete, 12 mai 2016, n° 15/00238
Confirmation

[…] A R R E T, […] L'article A. 4623-20 du code du travail de la Polynésie française dispose que :

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  • Polynésie française·
  • Travail·
  • Prévoyance sociale·
  • Licenciement·
  • Indemnité compensatrice·
  • Congés payés·
  • Thé·
  • Paye·
  • Préavis·
  • Salaire

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23 février 2012, 10NT02634, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4623-4 du code du travail : Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises. / Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration. ; qu'aux termes de l'article R. 4623-20 du même code : Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou le conseil d'administration, selon le cas, […]

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  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Comité d'entreprise·
  • Tribunaux administratifs·
  • Service médical·
  • Médecin·
  • Autorisation·
  • Commission·
  • Contrôle

3Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 08-70.412, Inédit
Rejet

[…] en affirmant que la protection attachée à la fonction de médecin du travail n'était pas subordonnée à la nomination de l'intéressée par le conseil d'administration de l'organisme employeur et qu'elle devait, au contraire, trouver application dès l'embauche effective du salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 241-31 et R. 241-31-2 du code du travail, recodifiés, respectivement, aux articles R. 4623-5, R. 4623-6 et R. 4623-7 et aux articles R. 4623-20, R. 4623-22, R. 4623-23, R. 4623-24 et R. 4623-25 du même code ;

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  • Médecin du travail·
  • Période d'essai·
  • Statut protecteur·
  • Conseil d'administration·
  • Santé au travail·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Administration·
  • Employeur·
  • Contrats
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