Article R4623-3 du Code du travail

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Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-29 al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de prévention et de santé au travail.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 24 juin 2015, n° 13/04721
Infirmation partielle

[…] Par conclusions notifiées le 28 mai 2014, l'association SIST Tarn venant aux droits de l'association CISTA demande'à la cour, au visa des articles 1147 à 1150 du code civil, L 4622-6 du code du travail, L 4623-1 à L 4623-3 et R 4623-3 du code du travail, L 4624-1 du code du travail :

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  • Santé au travail·
  • Distribution·
  • Médecin du travail·
  • Service de santé·
  • Associations·
  • Inexecution·
  • Force majeure·
  • Dommages-intérêts·
  • Société holding·
  • Obligation

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 1er octobre 2021, n° 19/01069
Infirmation partielle

[…] Soc., 9 fév. 2005, n°03-44.486). […] 3° Combattre les risques à la source ; […] avis dans lequel il explique notamment que le Docteur De A n'a «jamais été enregistré comme médecin du travail à l'inspection Médicale du Travail ; il ne respecte pas l'article R. 4623-2 du code du travail», que ce faisant le premier avis d'inaptitude émis est «sans aucune valeur réglementaire».

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  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Poste·
  • Harcèlement moral·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Avis·
  • Reclassement·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Enquête
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