Article R4623-3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Le médecin du travail communique ses titres à l'inspection médicale du travail, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un service de prévention et de santé au travail.

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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Décisions4

1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 1er octobre 2021, n° 19/01069Infirmation partielle

[…] Soc., 9 fév. 2005, n°03-44.486). […] En vertu des articles L.1235-5 et L. 1235-3 du code du travail, dans leur version applicable au litige, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié ayant deux ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de dix salariés peut prétendre à une indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaire. […] L'article R. 4623-2 du code du travail prévoit que le médecin du travail doit remplir les conditions suivantes : […] Il appartient au médecin du travail, conformément à l'article R. 4623-3 du même code, de communiquer ce titre à l'inspection médicale du travail dans le mois qui suit son entrée en fonction.

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[…] — Condamner l'employeur à 3.000 euros au titre de l'abondement du compte personnel de formation de Mme [E], subsidiairement, condamner l'employeur à verser la somme de 3.000 euros à la caisse des dépôts et consignations conformément aux dispositions de l'article R.6323-3 du code du travail. […] — Date d'ancienneté dans l'emploi': 01/03/2018. […] Selon l'article R.4623-3 de ce même code, «'I. ' Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L.6323-13 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant de 3.000 euros'».

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3Cour d'appel de Toulouse, 24 juin 2015, n° 13/04721Infirmation partielle

[…] La clôture a été fixée au 3 mars 2015. […] Par conclusions notifiées le 28 mai 2014, l'association SIST Tarn venant aux droits de l'association CISTA demande'à la cour, au visa des articles 1147 à 1150 du code civil, L 4622-6 du code du travail, L 4623-1 à L 4623-3 et R 4623-3 du code du travail, L 4624-1 du code du travail :

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