Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail / Section 1 : Médecin du travail / Sous-section 1 : Missions du médecin du travail
Article R4623-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 18
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. Dans le champ de ses missions :
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;
e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
f) La construction ou les aménagements nouveaux ;
g) Les modifications apportées aux équipements ;
h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;
i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise ;
2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;
3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles et sous son autorité ;
4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
Dans les services de santé au travail interentreprises, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social du travail, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
Commentaires • 3
Décisions • 44
[…] — un "flash info de la réunion du comité d'entreprise du 24/01/2012« , au cours de laquelle les »IRP" demandent à la Direction les solutions envisagées pour pallier le départ de médecins ; la Direction précise que "le Bureau et le Conseil d'Administration ont décidé de ne plus embaucher de médecins lors de leur réunion du 10/01/12« et conteste le »mode dégradé« du fonctionnement du service dénoncé par les représentants du personnel, le directeur répondant »que nous serons en mode dégradé quand l'effectif d'un médecin à temps complet dépassera 3300 salariés" et qu'avant d'y arriver, des infirmières seront embauchées ; […] -Exercer pleinement les 9 missions précisées à l'article R. 4623-1 du code du travail,
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[…] Le Dr [Z] qui n'est pas médecin du travail, affirme, le 5 juillet 2018, que l'inaptitude du salarié à son poste de travail est : « la conséquence des séquelles de l'accident du travail du 08/01/2016 ». […] Il en résulte que le salarié ne démontre pas que l'inaptitude constatée avait une origine professionnelle ou résulte d'un des accidents du travail dont il a été victime, alors qu'il pouvait demander au médecin du travail, seul compétent pour établir l'inaptitude en application des articles L. 4624-4, R. 4623-1 et R. 4624-55 du code du travail, de préciser la cause de cette inaptitude, au besoin après levée du secret médical, ce qu'il n'a pas fait.
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3. Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 4 juillet 2018, 408377, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que ce décret, pris pour l'application des dispositions de l'article 102 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, introduit aux articles R. 4624-10 à R. 4624-57 du code du travail des dispositions qui précisent les conditions dans lesquelles chaque salarié bénéficie du suivi individuel de son état de santé introduit, par cette loi, à l'article L. 4624-1 de ce code, aux termes duquel : « Tout travailleur bénéficie (…) d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, […]
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Ainsi, alors que la requérante invoquait, au soutien du grief tiré de la méconnaissance du devoir de probité prescrit par l'article R. 4127-3 du code de la santé publique, le fait que la docteure S...n ait tenu des propos agressifs, […] les juges d'appel, qui ont écarté le manquement à l'article R. 4127-3 du CSP en ne mentionnant que les deux premières allégations sans aucunement prendre en compte le troisième […] Or aux termes des articles L. 4622-2 et R. 4623-1 du code du travail les médecins du travail ont un rôle de conseil de l'employeur afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels et peuvent, selon l'article L. 4624-3 du même code, […]
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