Article D4622-53 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2012
>
Version25/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-16 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 2

Chaque année, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi présente la politique régionale d'agrément au groupe permanent régional d'orientation des conditions de travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Sortie de vigueur le 17 novembre 2022
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 30 juin 2015, n° 1400548
Rejet

[…] Ile-de-France en application des dispositions de l'article D. 4622-48 du code du travail ; que la politique régionale d'agrément, en application des dispositions de l'article D. 4622-53 du code du travail, se fonde sur la qualité des prestations offertes au regard des exigences réglementaires, des moyens de fonctionnement du service, des particularités du territoire couvert et des enjeux prioritaires de santé au travail, ainsi que sur la possibilité d'une dérogation à la périodicité des examens médicaux jusqu'à 48 mois, à l'exception de la surveillance médicale renforcée ;

 Lire la suite…
  • Service de santé·
  • Santé au travail·
  • Médecin·
  • Île-de-france·
  • Agrément·
  • Associations·
  • Infirmier·
  • Effectif des salariés·
  • Service·
  • Examen médical

2Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2013, n° 1200913
Annulation

[…] que l'absence de plan d'activité de deux médecins sur trois qui n'avait pas été relevée dans le cadre de l'agrément provisoire octroyé en 2010 est insusceptible de justifier le refus d'agrément ; que le motif tiré de ce que les actions de prévention propres à la branche d'activité ne seraient pas organisées procède par voie d'affirmation, est erroné et n'est pas susceptible de justifier le refus d'agrément ; que le motif tiré du non respect de l'article D 4622-53 du code du travail relatif à la périodicité des réunions de la commission de contrôle n'est pas fondé, les comptes-rendus de la commission ayant été produits ; que dans le cadre de l'agrément provisoire, […]

 Lire la suite…
  • Centre médical·
  • Travail·
  • Transporteur·
  • Emploi·
  • Recours hiérarchique·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Refus d'agrément·
  • Service de santé·
  • Concurrence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).