Article D4622-29 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.

Elle est composée :

1° Du président du service de prévention et de santé au travail ou de son représentant ;

2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ;

3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;

4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;

5° Des assistants de services de prévention et de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;

6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 1er juin 2015, 368775, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, est intervenu le décret du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la médecine du travail, qui a modifié notamment l'article D. 4622-29 du code du travail relatif à la composition de la commission médico-technique des services de santé au travail interentreprises, pour prévoir qu'elle comprend les médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, leurs délégués, […]

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  • Santé au travail·
  • Service de santé·
  • Circulaire·
  • Médecin du travail·
  • Prévention des risques·
  • Risque professionnel·
  • Professionnel·
  • Collaborateur·
  • Code du travail·
  • Prévention

2Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-12.277, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

Il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge. […] se prononcer sur l'aptitude professionnelle de madame X…, salariée de la société AUTO CAST ; qu'en affirmant le contraire au prétexte que l'AIMT 37 n'avait pas sollicité et reçu l'agrément de secteurs médicaux modifiés avant que le médecin du travail ne se prononce les 8 et 30 novembre 2008, la Cour d'appel a violé les articles D.4622-29, D.4622-32, D.46-22-35 et D.4622-37 du Code du travail dans leur version applicable au litige ;

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  • Recours administratif devant l'inspecteur du travail·
  • Travail réglementation, santé et sécurité·
  • Appréciation par les juges du fond·
  • Conclusion du médecin du travail·
  • Services de santé au travail·
  • Avis sur l'aptitude·
  • Examens médicaux·
  • Contestation·
  • Exclusion·
  • Agrément
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