Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre II : Missions et organisation / Section 3 : Services de prévention et de santé au travail interentreprises / Sous-section 2 : Commission médico-technique
Article D4622-29 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
La commission médico-technique est constituée à la diligence du président du service de prévention et de santé au travail.
Elle est composée :
1° Du président du service de prévention et de santé au travail ou de son représentant ;
2° Des médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués, élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins ;
3° Des intervenants en prévention des risques professionnels du service ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit intervenants ;
4° Des infirmiers ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit infirmiers ;
5° Des assistants de services de prévention et de santé au travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit assistants ;
6° Des professionnels recrutés après avis des médecins du travail ou, s'il y a lieu, de leurs délégués élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit professionnels.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, est intervenu le décret du 11 juillet 2014 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la médecine du travail, qui a modifié notamment l'article D. 4622-29 du code du travail relatif à la composition de la commission médico-technique des services de santé au travail interentreprises, pour prévoir qu'elle comprend les médecins du travail du service ou, s'il y a lieu, leurs délégués, […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-12.277, Publié au bulletin
Il résulte des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail qu'en l'absence de recours, exercé devant l'inspecteur du travail, contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent au juge. […] se prononcer sur l'aptitude professionnelle de madame X…, salariée de la société AUTO CAST ; qu'en affirmant le contraire au prétexte que l'AIMT 37 n'avait pas sollicité et reçu l'agrément de secteurs médicaux modifiés avant que le médecin du travail ne se prononce les 8 et 30 novembre 2008, la Cour d'appel a violé les articles D.4622-29, D.4622-32, D.46-22-35 et D.4622-37 du Code du travail dans leur version applicable au litige ;
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