Article R4622-25 du Code du travail
Article D4622-28Article D4622-29
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire1

1Suivi des salariés qui ne travaillent pas au siège de l’entreprise
atousante.com · 16 avril 2011

L'article R. 4622-25 du code du travail prévoit que les entreprises qui se dotent d'un service de santé au travail interentreprises consultent le comité d'entreprise ou le comité d'établissement sur le choix du service de santé au travail interentreprises. […] Article R4622-25 « Le comité d'entreprise est consulté sur le choix du service de santé au travail interentreprises. » Particularités de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises à destination de salariés et d'un site éloignés : afin que le médecin du travail chargé du suivi des salariés et du site éloignés puisse exercer correctement sa mission, […]

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