Article D4622-3 du Code du travail

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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R241-1 al 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Lorsque le comité social et économique s'est opposé à la décision de l'employeur, celui-ci saisit le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui se prononce sur la forme du service, après avis du médecin inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 29 septembre 2020, 18NC02413, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 4622-1 du code du travail : « Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail ». L'article L. 4622-5 du même code dispose : « Selon l'importance des entreprises, les services de santé au travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs ». Aux termes de D. 4622-1 du même code : " Le service de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service autonome, qui peut être un service de groupe au sens de l'article L. 2331-1, d'entreprise, inter-établissements, […]

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  • Licenciement pour motif économique·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Inspecteur du travail·
  • Santé au travail·
  • Service de santé·
  • Recours hiérarchique·
  • Licenciement

2Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2013, n° 0910687
Annulation

[…] 66-03-04 […] — que les dispositions applicables aux cas où l'entreprise a le choix entre les deux formes de services prévues à l'article D4622-1 confient ce choix à l'employeur à moins que le comité d'entreprise ne s'y soit opposé de manière motivée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article D.4622-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : « Le service de santé au travail est organisé sous la forme : 1° Soit d'un service de santé au travail d'entreprise, […] L'opposition est motivée. » ; qu'aux termes de l'article D.4622-3 dudit code : « Lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel se sont opposés à la décision de l'employeur, […]

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  • Service de santé·
  • Santé au travail·
  • Formation professionnelle·
  • Assurance maladie·
  • Adhésion·
  • Agrément·
  • Décision implicite·
  • Assurances·
  • Île-de-france·
  • Emploi
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