Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6
Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande au chef d'établissement ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. La demande précise la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l'organisme chargé de l'assurer.
La demande de congé est présentée au moins trente jours avant le début du stage. A sa date de présentation, elle est imputée en priorité sur le contingent fixé au premier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.
Selon les articles R. 4614-35 et L. 2325-44 du code du travail, le temps consacré à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, […] effectuées dans le cadre de sa formation, la cour d'appel a violé les articles L. 4614-14 et R. 4615-17 et L. 3123-19 du code du travail ;2° / que les membres titulaires du comité d'entreprise élus pour la première fois bénéficient d'un stage de formation économique ; […] qu'en statuant ainsi, en se fondant sur un texte dénué de toute force obligatoire, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-44, L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail et l'article 12 du code de procédure civile ;
[…] n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 8 ; […] 96, 97, 98 et 131, le code du travail, et notamment ses articles L. 4111-1 et 2 et R. 4615-1 à 21 ; […] de sécurité et des conditions de travail sont : 1o Soit les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article 1 er du décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière ; 2o Soit les organismes figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 4614-25 » ; […] pris en une ou deux fois. » ; qu'aux termes de l'article R. 4615-17 du même code : « Le représentant du personnel au comité d'hygiène, […]