Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6
Le chef d'établissement ou l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public informe l'autorité de tutelle de sa réclamation éventuelle contre la décision de créer un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de créer des comités distincts, prise par l'inspecteur du travail en application des articles L. 4611-4 et L. 4613-4.
[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article R. 4615-13 du code du travail qu'il appartient au directeur d'un établissement public hospitalier de prendre la décision de création d'un CHSCT après consultation du comité technique d'établissement ; qu'il ne s'agit pas d'une décision conjointe ; qu'en cas de désaccord avec le comité technique, […] — qu'il ressort en tout état de cause des dispositions de l'article R. 4615-8 du code du travail que l'inspecteur du travail est compétent en cas de désaccord entre le chef d'établissement et le comité technique d'établissement s'agissant du nombre de CHSCT ; […] 8. […]