Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-631 du 25 avril 2017 - art. 6
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public qui emploient au moins cinquante agents.
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou dans le groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au 31 décembre de la dernière année civile.
[…] 3°/ qu'il résulte des articles L. 2325-15 et L. 2325-16 du code du travail que l'ordre du jour du CHSCT fixé par l'employeur et le secrétaire doit être communiqué aux membres au moins trois jours avant la séance ; que l'article 21 de l'arrêté du 2 décembre 1985 a porté ce délai à quinze jours et précisé qu'il devait être transmis dans le même délai, sauf urgence, […] que s'il ne prévoit pas expressément de droit de recourir à l'expertise, ce droit découle nécessairement de l'application des dispositions légales, sous réserve de certaines particularités de leur composition et de leur fonctionnement précisées par les articles R4615-3 àR4615-21 du Code du travail ; […]
[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4615-3 du code du travail : « Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements ou syndicats interhospitaliers qui emploient au moins cinquante agents. / L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile. » ; qu'aux termes de l'article R. 4615-7 du même code : « Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, […] O R D O N N E
[…] Audience du 3 juillet 2014 […] 36-13-03 […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.315-61 du code de l'action sociale et des familles : « Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leur fonctions. […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes des articles R.4615-3 et R.4615-4 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 : « Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements ou syndicats interhospitaliers qui emploient au moins cinquante agents. / L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, […]