Article R4615-3 du Code du travail
Article R4615-2
Article R4615-4
Entrée en vigueur le 28 avril 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions11

1Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-20.378, Publié au bulletinRejet

[…] 3°/ qu'il résulte des articles L. 2325-15 et L. 2325-16 du code du travail que l'ordre du jour du CHSCT fixé par l'employeur et le secrétaire doit être communiqué aux membres au moins trois jours avant la séance ; que l'article 21 de l'arrêté du 2 décembre 1985 a porté ce délai à quinze jours et précisé qu'il devait être transmis dans le même délai, sauf urgence, […] que s'il ne prévoit pas expressément de droit de recourir à l'expertise, ce droit découle nécessairement de l'application des dispositions légales, sous réserve de certaines particularités de leur composition et de leur fonctionnement précisées par les articles R4615-3 àR4615-21 du Code du travail ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 22 janvier 2013, n° 1300072Rejet

[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4615-3 du code du travail : « Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements ou syndicats interhospitaliers qui emploient au moins cinquante agents. / L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile. » ; qu'aux termes de l'article R. 4615-7 du même code : « Le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier arrête la liste nominative des membres du comité d'hygiène, […] O R D O N N E

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3Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 1005284Rejet

[…] Audience du 3 juillet 2014 […] 36-13-03 […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R.315-61 du code de l'action sociale et des familles : « Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leur fonctions. […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes des articles R.4615-3 et R.4615-4 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 : « Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements ou syndicats interhospitaliers qui emploient au moins cinquante agents. / L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, […]

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