Entrée en vigueur le 16 juin 2008
Modifié par : Décret n°2008-558 du 13 juin 2008 - art. 1
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance.
[…] formation mais a souhaité que celle-ci s'exécute dans le respect des dispositions du code du travail; dans l'intérêt des salariés, […] n'a pu exécuter son travail durant ces trois jours qu'en raison de la présence d'un intérimaire engagé pour le remplacer; le salarié n'a pas pu accomplir une formation du 2 au 4 décembre 2014 puisqu'il n'a pas répondu à sa lettre du 26 novembre 2014 lui demandant, dans le respect des règles prévues par les articles L 4614-14, R 4614-25, L 4614-16, R 4614-34 et R 4614-30 du code du travail, des précisions sur le coût de la formation et l'agrément de l'organisme de formation, […] — par application de l'article R 3121-2 du code du travail, […]
[…] L 4614-14 et R 4614-21 du code du travail, qu'en application de l'article R 4614-34 du code du travail, les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente- six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, ce qui correspond, compte tenu de ce que trois personnes ont assisté à ce stage à une somme de 1 881,36 €.
[…] Aux termes de l'article 8 du décret du 10 juin 1985, […] le nom et l'adresse de l'organisme de formation choisis par l'agent. / Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l'autorité territoriale que si les nécessités du service s'y opposent. (…) L'autorité territoriale saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation. / Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'autorité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 4614-34 du code du travail. (…) ». […] O R D O N N E :