Article R4614-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/07/2013
>
Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 3

L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.

Lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30. En cas de contestation, les dispositions de l'article R. 4616-10 s'appliquent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
1 texte cite l'article

Commentaires16


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 octobre 2017

» - Article 2 L'article R. 4614-20 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : 14 « Art. R. 4614-20.-La contestation par l'employeur du coût final de l'expertise prévue à l'article L. 4614-13-1 relève de la compétence du tribunal de grande instance. » […] Article 3 Au premier alinéa de l'article R. 4616-8 du code du travail, les mots : « à l'article L. 4612-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4612-8 et L. 4616-3 ». 15

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions185


1Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 28 février 2012, n° 11/00388
Confirmation

[…] Le CHSCT de l'UP TRACTION AUVERGNE dans ses dernières écritures prises le 15 juillet 2011 fait observer que l'article R4614-18 du code du travail prévoit que l'expertise doit être réalisée dans un délai de 45 jours maximum et que dans la mesure ou la mission avait été immédiatement acceptée par le cabinet X qui a deux reprises avait demandé à la SNCF de l'accueillir, le fait de ne pas engager de procédure judiciaire contestant l'expertise et dans le même temps de s'opposer à la venue de l'expert constituait bien un trouble manifestement illicite que le juge des référés avait compétence pour faire cesser.

 Lire la suite…
  • Expertise·
  • Cabinet·
  • Contestation·
  • Roulement·
  • Mission·
  • Référé·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Délai·
  • Employeur·
  • Défense

2Cour d'appel de Paris, 30 mai 2008, n° 07/21546
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en application de l'article L. 236-9 I 2° du code du travail (article R. 4614-18 dans sa nouvelle codification), l'expertise doit être réalisée dans le délai d'un mois, sauf prorogation qui s'avérerait nécessaire, sans que le délai total puisse dépasser 45 jours ;

 Lire la suite…
  • Périmètre·
  • Alsace·
  • Lorraine·
  • Expertise·
  • Franche-comté·
  • Cabinet·
  • Distribution·
  • Bourgogne·
  • Agence·
  • Honoraires

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 novembre 2015, n° 15/56275

[…] L'article R 4614-18 alinéa 1 er du code du travail précise que l'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.

 Lire la suite…
  • Hôpitaux·
  • Conditions de travail·
  • Expertise·
  • Code du travail·
  • Absentéisme·
  • Service·
  • Durée·
  • Sécurité·
  • Mission·
  • Délai
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).