Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre IV : Fonctionnement / Section 3 : Recours à un expert
Article R4614-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-868 du 29 juin 2016 - art. 3
L'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
Lorsque cette expertise est organisée dans le cadre d'un projet de restructuration et de compression des effectifs mentionné à l'article L. 2323-31 et selon les modalités définies à l'article L. 4614-12-1, l'absence de remise du rapport de l'expert désigné n'a pas pour effet de prolonger le délai prévu à l'article L. 1233-30. En cas de contestation, les dispositions de l'article R. 4616-10 s'appliquent.
Commentaires • 16
» - Article 2 L'article R. 4614-20 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes : 14 « Art. R. 4614-20.-La contestation par l'employeur du coût final de l'expertise prévue à l'article L. 4614-13-1 relève de la compétence du tribunal de grande instance. » […] Article 3 Au premier alinéa de l'article R. 4616-8 du code du travail, les mots : « à l'article L. 4612-8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 4612-8 et L. 4616-3 ». 15
Lire la suite…Décisions • 185
[…] Le CHSCT de l'UP TRACTION AUVERGNE dans ses dernières écritures prises le 15 juillet 2011 fait observer que l'article R4614-18 du code du travail prévoit que l'expertise doit être réalisée dans un délai de 45 jours maximum et que dans la mesure ou la mission avait été immédiatement acceptée par le cabinet X qui a deux reprises avait demandé à la SNCF de l'accueillir, le fait de ne pas engager de procédure judiciaire contestant l'expertise et dans le même temps de s'opposer à la venue de l'expert constituait bien un trouble manifestement illicite que le juge des référés avait compétence pour faire cesser.
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[…] Considérant qu'en application de l'article L. 236-9 I 2° du code du travail (article R. 4614-18 dans sa nouvelle codification), l'expertise doit être réalisée dans le délai d'un mois, sauf prorogation qui s'avérerait nécessaire, sans que le délai total puisse dépasser 45 jours ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 5 novembre 2015, n° 15/56275
[…] L'article R 4614-18 alinéa 1 er du code du travail précise que l'expertise faite en application du 2° de l'article L. 4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
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