Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Décret n°2011-1953 du 23 décembre 2011 - art. 1
Les experts agréés peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise.
Le sous-traitant est lui-même agréé sauf s'il intervient en tant qu'organisme habilité à réaliser des contrôles techniques ou des vérifications de conformité, dans le cadre de la réglementation relative à la santé et la sécurité au travail.
Dans ce cas, le sous-traitant ne peut être la personne ou l'organisme ayant procédé précédemment à ce contrôle ou à cette vérification.
[…] — Message électronique de M. Y du 15 mars 2012, […] Qu'immédiatement, la société DEGEST a refusé d'exécuter le contrat commercial indiquant notamment que l'article 2 dudit contrat lui semblait inapplicable car la société A CONSEIL n'aurait pas obtenu son agrément du Ministère du travail « au regard des termes de l'article R.4614-15 du Code du travail, issus du Décret du 23 décembre 2011 ».
[…] Que la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X a été autorisée par l'inspecteur du travail le 15 février 2012. Que son contrat a été rompu le lendemain de l'autorisation de l'Inspecteur du travail. […] Qu'immédiatement, la société DEGEST a refusé d'exécuter le contrat commercial indiquant notamment que l'article 2 dudit contrat lui semblait inapplicable car la société ADDHOC CONSEIL n'aurait pas obtenu son agrément du Ministère du travail « au regard des termes de l'article R.4614-15 du Code du travail, issus du Décret du 23 décembre 2011 ».
[…] D E P A R I S […] aux termes desquelles la Y Z des Transports Parisiens (« la RATP ») demande au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, au visa des articles L4614-12 et R4614-20 du code du travail, de : […] que la RATP serait selon la délibération adoptée dans la parfaite ignorance du coût d'opérations non définies, qu'aucune précision n'est fournie sur la durée et le montant des prestations de l'expert, que le prestataire désigné comme devant procéder aux mesures ne justifie d'aucun agrément au sens de l'article R4614-15 du code du travail, […] L'expert est tenu aux obligations de secret et de discrétion définies à l'article L. 4614-9 ».