Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf exception justifiée par l'urgence, pendant les heures de travail.
Les procès-verbaux des réunions ainsi que le rapport et le programme annuels mentionnés à l'article L. 4612-16 sont conservés dans l'établissement. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
[…] D E P A R I S […] Cependant, il convient de rappeler qu'un “constat” ainsi sollicité n'est pas une demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile, puisqu'il n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui le réclame, aucune conséquence concrète en terme de condamnation n'étant déduite de cette observation. […] les défendeurs soulèvent une contestation sérieuse relative au droit d'accès des demandeurs à cet enregistrement, invoquant les dispositions de l'article R4614-4 du code du travail qui ne prévoient pas de diffusion du procès-verbal des débats aux salariés de l'entreprise.
[…] AU MOTIF QU'au visa des articles L 4612-16, L 4612-17, L 4614-8, L 4614-11, R 4612-9, R 4614-4 et R 4614-5 du Code du travail, Monsieur X… fait valoir que l'employeur est tenu de conserver et de transmettre à l'Inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et au Comité d'établissement des procès-verbaux et comptes rendus des réunions du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; […] de sécurité et des conditions de travail, était bien de nature à entraîner un préjudice ; qu'en rejetant toute demande de réparation quant à ce, la Cour méconnaît son office au regard des articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ;
[…] — que le règlement intérieur du CHSCT, qui n'est pas expressément prévu par le code du travail, ne peut imposer à l'employeur des charges financières ou matérielles que la loi ou la convention ne prévoient pas, et les demandes formulées au titre de la mise à disposition d'un local ou d'un service de prise de notes ne sont pas davantage fondées, d'autant qu'il appartient au secrétaire de rédiger les procès verbaux et que le CHSCT dispose déjà en plus du crédit d'heures prévu à cet effet, d'une assistante technique lorsque celle-ci est disponible, et d'un local approprié pour ses réunions, comme l'exige l'article R4614-4 du code du travail sans imposer un local qui lui soit exclusivement réservé ;