Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre II : Attributions / Section 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base
Article R4612-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet.
Le comité est consulté sur le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'enquête publique prévue à l'article L. 512-2 du même code.
Il émet un avis motivé sur ce dossier après avoir pris connaissance des résultats de cette enquête.
Le président du comité transmet cet avis au préfet dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la clôture du registre de l'enquête publique.
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Décisions • 7
[…] Si les intervenants soutiennent que la procédure a été viciée en l'absence de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les dispositions de l'article L. 4611-1 du code du travail qui instituent ce comité, lequel n'était au demeurant obligatoire que pour les seules entreprises d'au moins cinquante salariés, ont été abrogées, à compter du 1 er janvier 2018, […] et alors qu'il n'est pas, de plus, établi que la SAS Orbello Granulats Normandie disposait d'un CHSCT, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4612-4 du code du travail ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
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[…] Aux termes de l'article R. 512-24 du code de l'environnement, alors en vigueur : « Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail ». […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 18 avril 2013, n° 0905038
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-24 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 236-2 et R. 236-10-1 du code du travail […] » ; qu'aux termes de l'article R. 4612-4 du code du travail, qui s'est substitué à l'article R. 236-10-1, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, […]
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