Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre Ier : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail / Chapitre II : Attributions / Section 2 : Consultations obligatoires dans les établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation ou une installation nucléaire de base
Article R4612-4 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 10
Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail préalablement à leur envoi au préfet.
Le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande est transmis au comité dans un délai de quinze jours à compter du lancement de l'enquête publique prévue à l'article L. 181-9 du même code.
Il émet un avis motivé sur ce dossier dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'employeur du rapport de l'enquête publique.
Le président du comité transmet cet avis au préfet dans les trois jours suivant la remise de l'avis du comité.
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Décisions • 7
[…] Si les intervenants soutiennent que la procédure a été viciée en l'absence de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les dispositions de l'article L. 4611-1 du code du travail qui instituent ce comité, lequel n'était au demeurant obligatoire que pour les seules entreprises d'au moins cinquante salariés, ont été abrogées, à compter du 1 er janvier 2018, […] et alors qu'il n'est pas, de plus, établi que la SAS Orbello Granulats Normandie disposait d'un CHSCT, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4612-4 du code du travail ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
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[…] Aux termes de l'article R. 512-24 du code de l'environnement, alors en vigueur : « Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 4612-15, R. 4523-2, R. 4523-3, R. 4612-4 et R. 4612-5 du code du travail ». […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 18 avril 2013, n° 0905038
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 512-24 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans l'établissement où est située l'installation, ce comité est consulté dans les conditions fixées par les articles L. 236-2 et R. 236-10-1 du code du travail […] » ; qu'aux termes de l'article R. 4612-4 du code du travail, qui s'est substitué à l'article R. 236-10-1, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, […]
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