Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre V : Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations / Titre IV : Autres activités et opérations / Chapitre II : Utilisation d'écrans de visualisation / Section 6 : Surveillance médicale
Article R4542-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 17
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet dans le cadre des visites d'information et de prévention d'un examen et approprié des yeux et de la vue.
Si le résultat de cet examen le nécessite, ils bénéficient d'un examen ophtalmologique complémentaire prescrit par le médecin du travail dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.
Commentaires • 2
Selon l'article R. 4542-17 du code du travail, « un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] — l'employeur ne l'a pas soumise à la visite périodique prévue à l'article R. 4624-16 du code du travail, laquelle relève de son obligation de sécurité de résultat alors au surplus qu'elle a des problèmes de vue et travaille devant un écran d'ordinateur, ce qui entraînait un examen spécifique prévu à l'article R. 4542-17 du code du travail ;
Lire la suite…- Échelon·
- Avertissement·
- Service·
- Rupture·
- Sanction·
- Périodique·
- Contrat de travail·
- Rappel de salaire·
- Salariée·
- Pôle emploi
[…] En revanche les dispositions des articles R4542-1 et suivants du code du travail et donc de l'article R4542-17 évoqué par le salarié ne concernent que les « travailleurs qui utilisent de façon habituelle et pendant une partie non négligeable du temps de travail, des équipements comportant des écrans de visualisation ». […] L'article R 4321'1 du code du travail impose à l'employeur de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Lire la suite…- Salarié·
- Employeur·
- Titre·
- Agent de sécurité·
- Salaire·
- Dommage·
- Intérêt·
- Sociétés·
- Code du travail·
- Durée
3. Cour d'appel de Nancy, 22 mars 2013, n° 12/01648
[…] L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas été soumise à la visite médicale préalable à l'embauche prévue à l'article R.4624-10 du code du travail, et que l'employeur n'a pas davantage respecté les dispositions de l'article R.4542-17 du même code selon lesquelles 'un travailleur ne peut être affecté à des travaux sur écran de visualisation que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et approprié des yeux et de la vue par le médecin du travail.'
Lire la suite…- Formation·
- Contrats·
- Travail·
- Bureautique·
- Vie scolaire·
- Indemnité·
- Handicap·
- Titre·
- Employeur·
- Durée
R.4542-17 du Code du travail), ➡️ si l'employeur l'a informé et formé sur la bonne utilisation de l'écran et de l'équipement de travail auquel l'écran est intégré (art. R.4542-16 du Code du travail). Pour rappel : l'employeur doit également organiser des temps de pause et de changements d'activité pour éviter la fatigue visuelle (art. R4542-4 du Code du travail).
Lire la suite…