Article R4534-128 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 184 al 1 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, l'employeur demande à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtient de lui l'autorisation de la réaliser lui-même.
L'employeur :
1° N'ordonne le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ;
2° Signale de façon visible la mise hors tension ;
3° Se prémunit contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ;
4° Ne rétablit la tension que lorsque les travaux ont cessé et que le personnel ne court plus aucun danger.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2 chambre sociale, 16 mars 2012, n° 10/07292
Confirmation

[…] Monsieur Y produit un courrier du contrôleur du travail indiquant avoir mené une enquête suite à l'accident survenu et avoir relevé un procès-verbal à l'encontre de la société INEO pour non respect des dispositions portant sur la sécurité lors de l'exécution de travaux électriques sur un chantier du bâtiment (articles R.4135-126 et R.4534-128 du code du travail).

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Rente·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Installation·
  • Formation·
  • Présomption

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 janvier 2015, 13-80.268, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 du code pénal, l'article L. 4741-2 du code du travail, R. 4534-1, R. 5434-107, R 4534. 108, R 4534-111, R. 4534-118, R. 4534-118, R. 4534-119, R. 4534-122, R. 4534-126 R. 4534-127 R. 4534-128, R. 4534-129 du code du travail, des articles 591, 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs, défaut de base légale ;

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