Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les travailleurs risquent, au cours de l'exécution des travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise accidentellement sous tension, les travaux ne sont réalisés que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension.
Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où les travailleurs sont susceptible d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions du premier alinéa lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés dans les conditions fixées par les articles R. 4534-129 et R. 4534-130.
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4741-1, R. 4323-58 , R. 4323-59, R. 4323-66 du code du travail, 121-1 et 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, […] que faute d'avoir été désigné par son supérieur hiérarchique pour l'exécution des travaux litigieux, conformément au titre d'habilitation délivré par la société Clemessy lequel ne l'autorisait pas à effectuer de son propre chef les opérations pour lesquelles il était habilité, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation du chef d'infraction à la sécurité sans méconnaître les articles L. 4744-6 et R. 4534-127 du code du travail" ;