Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La conception des étaiements d'une hauteur de plus de six mètres est justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de calcul et le plan de montage sont conservés sur le chantier.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux étaiements mis en œuvre pour l'exécution des travaux souterrains.
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles L. 235-1, L. 235-3, L. 235-4, et L. 235-6 du code du travail, R. 238-10, R. 238-18, R. 238-21, R. 238-31 et R. 238-35 du code du travail, […] et du plan de montage, qui doit être établi avant la réalisation desdits étaiements, conformément à l'article 218 du décret du 8 janvier 1965, devenu l'article R. 4534-105 du code du travail, n'entre pas dans la mission du coordonnateur de sécurité, qui n'intervient qu'en cas de co-activité ; qu'ils en déduisent que Jocelyn D… n'a commis aucune faute caractérisée au sens de l'article 121-3, […]