Article R4534-104 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 219 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être réalisés que sous la surveillance du chef de chantier ou d'un agent des cadres ou d'un ingénieur désigné par l'employeur en raison de sa compétence.
Cet agent veille à la mise en place de dispositifs appropriés pour protéger efficacement les travailleurs contre le danger qui pourrait résulter d'une libération intempestive de l'énergie emmagasinée dans les armatures au cours de leur mise en tension.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 7 novembre 2022, n° 20/02317
Infirmation

[…] Or, le Code du travail distingue les notions de « contrôle » et de « surveillance » (cf pour une illustration l'article R4534-104 du Code du travail). […] A l'audience, le conseil de la société [10] a remis à la Cour une côte contenant la déclaration de l'accident du travail, la recommandation R487 de plusieurs comités techniques nationaux et le texte de l'article R.4534-104 du Code du travail et elle a demandé à la Cour de l'autoriser à lui faire parvenir son dossier de plaidoiries contenant ses autres pièces.

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  • Faute inexcusable·
  • Grue·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Code du travail·
  • Levage·
  • Préjudice
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