Article R4534-97 du Code du travail
Article R4534-96
Article R4534-98
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2

1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 janvier 2022, n° 19/04111Confirmation

[…] En l'espèce, les pièces produites, et particulièrement le rapport de l'inspection du travail, démontrent que l'employeur n'a pas respecté plusieurs règles de sécurité dont, notamment, celle prévue à l'article R. 4534-97 du code du travail, en omettant de mettre en place un dispositif de protection collective périphérique au plancher afin de retenir le salarié en cas de chute de hauteur. […]

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2Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 26 mai 2021, n° 18/04405Confirmation

[…] T R I B U N A L D E S A F F A I R E S D E S E C U R I T E S O C I A L E D E S PYRENEES-ORIENTALES […] — la réglementation applicable (les articles R.4534-97, R.4534-98 et R.4534-101 du code du travail) prévoyait, dans la situation correspondant à celle de M. X, l'installation de planchers de travail fixes, munis de garde-corps placées à 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ainsi que la mise en oeuvre de plate-forme de travail mobiles ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage, à défaut (si impossible) le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire,

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