Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, des travailleurs sont appelés à intervenir en se trouvant exposé à un risque de chute dans le vide, l'employeur prend l'une des mesures suivantes :
1° Installation de planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ;
2° Mise en œuvre, dans les conditions prévues par l'article R. 4534-98, de plates-formes de travail mobiles, ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage.
[…] En l'espèce, les pièces produites, et particulièrement le rapport de l'inspection du travail, démontrent que l'employeur n'a pas respecté plusieurs règles de sécurité dont, notamment, celle prévue à l'article R. 4534-97 du code du travail, en omettant de mettre en place un dispositif de protection collective périphérique au plancher afin de retenir le salarié en cas de chute de hauteur. […]
[…] T R I B U N A L D E S A F F A I R E S D E S E C U R I T E S O C I A L E D E S PYRENEES-ORIENTALES […] — la réglementation applicable (les articles R.4534-97, R.4534-98 et R.4534-101 du code du travail) prévoyait, dans la situation correspondant à celle de M. X, l'installation de planchers de travail fixes, munis de garde-corps placées à 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ainsi que la mise en oeuvre de plate-forme de travail mobiles ou tous autres dispositifs similaires, suspendues à un appareil de levage, à défaut (si impossible) le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire,