Article R4534-82 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 147 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 23 août 2013, n° 13/02100
Confirmation

[…] 'Dès lors et quelle que soit l'expérience dont M. X bénéficiait il appartenait à l'employeur compte tenu de son obligation de sécurité de résultat de s'assurer avant l'ouverture du chantier que celui-ci était sécurisé et répondait aux obligations des articles R.233-13-24 et R.233-13-25 anciens du code du travail ou des articles R.4323-66 et R.4323-67 nouveaux, comme à celles de l'article R.4534-82 qui dispose que :

 Lire la suite…
  • Faute inexcusable·
  • Passerelle·
  • Employeur·
  • Expert·
  • Préjudice esthétique·
  • Salarié·
  • Référence·
  • Sécurité sociale·
  • Victime·
  • Jugement
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