Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des personnes sont munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.
[…] représentée par Mme [R] [O] (Salarié) muni d'un pouvoir spécial […] Le tribunal rappelle qu'afin de prévenir les risques d'accident, l'employeur doit assurer la mise en place de mesures de protection collective. Plus précisement lorsqu'il y a des passerelles où circulent des personnes celles-ci doivent être “munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.”conformément à l'article R.4534-82 du code du travail.
[…] 'Dès lors et quelle que soit l'expérience dont M. X bénéficiait il appartenait à l'employeur compte tenu de son obligation de sécurité de résultat de s'assurer avant l'ouverture du chantier que celui-ci était sécurisé et répondait aux obligations des articles R.233-13-24 et R.233-13-25 anciens du code du travail ou des articles R.4323-66 et R.4323-67 nouveaux, comme à celles de l'article R.4534-82 qui dispose que :