Article R4534-69 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 103 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque à la suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures, telles que la pose d'étais, sont prises pour prévenir tout risque d'écroulement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 septembre 2020, n° 17/05213
Infirmation partielle

[…] Il considère que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'écroulement, en violation des dispositions des articles R.4534-60, R.4534-61, R.4534-68 et R.4534-69 du code du travail, la cheminée n'étant pas étayée, et qu'il ne lui a pas été dispensé de formation sur la sécurité;

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  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Risque·
  • Incapacité·
  • Conseil·
  • Accident du travail·
  • Victime·
  • Rente
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