Article R4534-69 du Code du travail
Article R4534-68
Article R4534-70
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 septembre 2020, n° 17/05213Infirmation partielle

[…] Il soutient que l'employeur avait conscience du danger d'effondrement inhérent à l'activité de l'entreprise au sens des articles R.4121-1 et suivants du code du travail, qu'il n'est pas nécessaire que le document unique d'évaluation des risques inventorie tous les risques particuliers du chantier, et il souligne que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé retient explicitement le risque de chute de matériaux . […] Il considère que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'écroulement, en violation des dispositions des articles R.4534-60, R.4534-61, R.4534-68 et R.4534-69 du code du travail, la cheminée n'étant pas étayée, et qu'il ne lui a pas été dispensé de formation sur la sécurité;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).