Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque à la suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures, telles que la pose d'étais, sont prises pour prévenir tout risque d'écroulement.
[…] Il soutient que l'employeur avait conscience du danger d'effondrement inhérent à l'activité de l'entreprise au sens des articles R.4121-1 et suivants du code du travail, qu'il n'est pas nécessaire que le document unique d'évaluation des risques inventorie tous les risques particuliers du chantier, et il souligne que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé retient explicitement le risque de chute de matériaux . […] Il considère que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'écroulement, en violation des dispositions des articles R.4534-60, R.4534-61, R.4534-68 et R.4534-69 du code du travail, la cheminée n'étant pas étayée, et qu'il ne lui a pas été dispensé de formation sur la sécurité;