Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est réalisée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées sont prises pour empêcher l'écroulement du mur ou de l'élément de construction du côté où se trouvent les travailleurs.
[…] Elle affirme que la cheminée était bien étayée avant que sa démolition ne soit entreprise, que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) le confirme, que c'est la fragilité imprévisible de la toiture qui est la cause de l'effondrement, et qu'elle a donc respecté les obligations imposées à elle par les articles R.4534-60 et R.4534-68 du code du travail; […] Il soutient que l'employeur avait conscience du danger d'effondrement inhérent à l'activité de l'entreprise au sens des articles R.4121-1 et suivants du code du travail, qu'il n'est pas nécessaire que le document unique d'évaluation des risques inventorie tous les risques particuliers du chantier, […]
[…] Il invoque les dispositions de l'article R 4534-68 du code du travail prévoyant que des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher l'écroulement du mur dont la démolition est réalisée du côté où se trouvent les travailleurs pour soutenir qu'il pesait sur l'employeur une obligation de sécurité et qu'il appartenait à ce dernier de vérifier que les consignes de sécurité étaient respectées. […] — Dit n'y avoir lieu à paiement de droits prévus à l'article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.