Article R4534-68 du Code du travail

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Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est réalisée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées sont prises pour empêcher l'écroulement du mur ou de l'élément de construction du côté où se trouvent les travailleurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 20 septembre 2011, n° 10/02208
Infirmation partielle

[…] Il invoque les dispositions de l'article R 4534-68 du code du travail prévoyant que des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher l'écroulement du mur dont la démolition est réalisée du côté où se trouvent les travailleurs pour soutenir qu'il pesait sur l'employeur une obligation de sécurité et qu'il appartenait à ce dernier de vérifier que les consignes de sécurité étaient respectées.

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  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Béton·
  • Salarié·
  • Obligations de sécurité·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Manoeuvre·
  • Demande·
  • Assurance maladie

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 18 septembre 2020, n° 17/05213
Infirmation partielle

[…] Elle affirme que la cheminée était bien étayée avant que sa démolition ne soit entreprise, que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) le confirme, que c'est la fragilité imprévisible de la toiture qui est la cause de l'effondrement, et qu'elle a donc respecté les obligations imposées à elle par les articles R.4534-60 et R.4534-68 du code du travail;

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  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Sécurité·
  • Risque·
  • Incapacité·
  • Conseil·
  • Accident du travail·
  • Victime·
  • Rente
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