Article R4534-41 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 81 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation réalisés ou les dispositifs de soutènement mis en place, sont examinés :
1° A la reprise de chaque poste de travail, sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries ;
2° Après chaque tir de mine, sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir.
Ces examens sont réalisés par une personne compétente choisie par l'employeur. Le nom et la qualité de cette personne sont consignés sur le registre de sécurité.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 8 mars 2024, n° 22/02760
Confirmation

[…] * de l'article R. 4534-40 du code du travail : « Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs sont prévenus, selon des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage : […] * de l'article R. 4534-41 du même code : « Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation réalisés ou les dispositifs de soutènement sont examinés :

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