Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments est au moins égale à la profondeur totale de la fouille.
Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, est convenablement calé.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 21 mars 2025, n° 21/00910Infirmation partielle
[…] Le 30 mars 2021, l'expert a transmis son rapport définitif, notifié aux parties le 26 avril 2021. […] — la conscience du danger par l'employeur résulte du fait que l'assemblage du caisson de blindage et de la rehausse a été réalisée à l'intérieur de la tranchée, contrairement à l'article R. 4534-30 du code du travail, ce qui crée un risque supplémentaire,
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion