Article R4534-17 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version07/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 - art. 22 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

Tant qu'il n'a pas été procédé aux examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de protection dont l'état paraît défectueux est retiré du service.
Le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif réformé est définitivement retiré du service.

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Entrée en vigueur le 7 février 2020

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2010, 09-86.045, Inédit
Cassation partielle

[…] les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, en l'espèce, en omettant de munir une machine de type »presse plieuse", de protecteurs ou dispositifs de protection des éléments mobiles de travail répondant aux prescriptions des articles R. 233-16 et R. 233-17 (aujourd'hui R. 4534-16 et R. 4534-17) du code du travail, installés de sorte que les opérateurs ne puissent atteindre les zones dangereuses ; qu'en affirmant, pour infirmer le jugement entrepris, […]

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  • Machine·
  • Prévention·
  • Faute·
  • Dispositif de protection·
  • Sécurité·
  • Travail·
  • Prudence·
  • Violation·
  • Code pénal·
  • Pénal
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