Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par :
1° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
2° Les membres du comité social et économique ;
3° Le médecin du travail ;
4° L'inspection du travail ;
5° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale ;
6° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
[…] l'article R . 4534-103 du code du travail dispose notamment « lors de l'exécution de travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, […] que l'article R. 4532 -64 du code du travail dispose notamment que le PPSPS mentionne « la description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue à l'article L. 4532 […]
[…] soit 9 jours après l'accident, alors qu'il devait s'assurer des mesures prises par le maître d'ouvrage comme le prévoit l'article L.4532-4 du code du travail'; […] — en sa qualité d'entreprise générale, la SAS JDS est gardienne du chantier et elle est tenue d'établir un plan particulier de sécurité et de protection des salariés (articles R.4532-50 et R.4532-73 du code du travail) et d'assurer à ses employés une formation régulière en matière de sécurité et de vérifier que ses sous-traitants sont également en règle avec ces mêmes obligations. […] généralement représentée par M. [R] [B] ou M. [U] [M].