Article R4532-73 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R238-36 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut être consulté par :
1° Les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
2° Les membres du comité social et économique ;
3° Le médecin du travail ;
4° L'inspection du travail ;
5° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale ;
6° L'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 28 septembre 2023, n° 22/06178
Confirmation

[…] — en sa qualité d'entreprise générale, la SAS JDS est gardienne du chantier et elle est tenue d'établir un plan particulier de sécurité et de protection des salariés (articles R.4532-50 et R.4532-73 du code du travail) et d'assurer à ses employés une formation régulière en matière de sécurité et de vérifier que ses sous-traitants sont également en règle avec ces mêmes obligations. Elle devait veiller à ce que les consignes de sécurité soient respectées tant par ses salariés que par son sous-traitant';

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  • Construction·
  • Lot·
  • Architecture·
  • Sécurité·
  • Menuiserie·
  • Ouvrage·
  • Protection·
  • Entreprise·
  • Responsabilité·
  • Compagnie d'assurances

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 juin 2015, 14-86.469, Inédit
Rejet

[…] que la réglementation, dans son article R. 4534-103 du code du travail : « Lors de l'exécution de travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds, la stabilité de chacun de ces éléments est assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés. […] que cependant, le PPSPS n'est pas le vecteur de la transmission des modes opératoires ou des consignes aux ouvriers puisqu'il n'est accessible qu'à certaines catégories de personnes énumérées à l'article R. 4532-73 du code du travail et qui ne comprennent pas les ouvriers (en l'espèce les membres des institutions représentatives du personnel (CHISSCT, CHSCT) et les organismes de contrôle) ; […]

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  • Enlèvement·
  • Sécurité·
  • Risque·
  • Retrait·
  • Construction·
  • Ordre·
  • Oeuvre·
  • Formation·
  • Ouvrier·
  • Dispositif
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