Article R4532-58 du Code du travail
Article R4532-57
Article R4532-59
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2

1N°23 - Mars 2021
ahavocats.fr · 2 avril 2021

C'est ainsi que, aux termes de l'article L. 4532-8 du code du travail, il appartient au maître d'ouvrage de faire établir, par un coordinateur, dès la phase de conception, […] le coordinateur transmet, dès la conclusion du contrat et sur demande, à chaque entrepreneur qui doit intervenir sur un chantier pour lequel l'élaboration du plan général de coordination est obligatoire, les plans particuliers de sécurité (voir en ce sens : article R. 4532-58 du code du travail). […] Or, d'une part, aux termes de l'article R. 4532-11 du code du travail, le coordinateur exerce ses missions sous la responsabilité du maître d'ouvrage et, d'autre part, […]

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2Maîtrise d’ouvrage : n’est pas coupable du délit de blessures involontaires au sens de l’article 222-20 du code pénal le maître d’ouvrage qui ne s’est pas assuré…
www.ahavocats.fr · 24 mars 2021

C'est ainsi que, aux termes de l'article L. 4532-8 du code du travail, il appartient au maître d'ouvrage de faire établir, par un coordinateur, dès la phase de conception, […] le coordinateur transmet, dès la conclusion du contrat et sur demande, à chaque entrepreneur qui doit intervenir sur un chantier pour lequel l'élaboration du plan général de coordination est obligatoire, les plans particuliers de sécurité (voir en ce sens : article R. 4532-58 du code du travail). […] Or, d'une part, aux termes de l'article R. 4532-11 du code du travail, le coordinateur exerce ses missions sous la responsabilité du maître d'ouvrage et, d'autre part, […]

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Décision1

1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2010, 09-85.115, Publié au bulletinCassation partielle

[…] Sur le moyen unique de cassation, proposé pour la CSM Bessac, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 du code pénal, L. 4122-1, L. 4741-1, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4321-4, L. 4744-5, L. 4532-9, R. 4323-58, R. 4323-59, R. 4323-60 à R. 4323-68, R. 4532-56, R. 4532-57 et R. 4532-63 à R. 4532-58 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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Document parlementaire0

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