Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2011-39 du 10 janvier 2011 - art. 1
Le coordonnateur qui a exercé pendant cinq ans sa fonction à un niveau de compétence donné peut se voir reconnaître le niveau de compétence immédiatement supérieur, s'il a préalablement acquis, à l'issue de la formation correspondante, l'attestation de compétence correspondant à ce niveau.
S'il est titulaire de l'un des diplômes visés au 1° de l'article R. 4532-25 ou de l'article R. 4532-26, la condition de durée d'exercice mentionnée au premier alinéa est réduite à deux ans.
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 27 mars 1998, cinq salariés intérimaires ont été tués et quatre autres blessés, […] Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3 du code pénal et L. 235-1, L. 235-3 et R. 238-18 du code du travail, devenus respectivement les articles L. 4531-1, L. 4532-2 et R. 4532-11, R. 4532-12, R. 4532-13, R. 4532-14, […] Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 121-3 du code pénal et R. 238-10 du code du travail devenu les articles R. 4532-26, R. 4532-27, R. 4532-28 du code du travail ;