Article R4515-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil ».
Elles dérogent aux dispositions relatives :
1° A la transmission à l'inspection du travail de l'état des heures passées à l'exécution de l'opération, prévue à l'article R. 4511-12 ;
2° A l'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 ;
3° Au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11 ;
4° A l'information et à la communication au comité social et économique des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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LegalNews · 1er mai 2024

Par julie Gallois, Maître De Conférences En Droit Privé Et Sciences Criminelles, Université Paris-saclay · Dalloz · 31 janvier 2024
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Décisions34


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 5 septembre 2023, n° 21/02643
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R. 4515-1 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008, les opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil'.

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  • Employeur·
  • Faute inexcusable·
  • Salarié·
  • Accident du travail·
  • Sécurité·
  • Déchet·
  • Préjudice·
  • Chargement·
  • Risque·
  • Reconnaissance

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 26 avril 2024, n° 21/01726
Infirmation partielle

[…] Plus particulièrement, il résulte des articles R. 4515-1, R. 4511-5 et R. 4512-2 du code du travail et de l'article L. 454-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale que lorsque le travail s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié (2e Civ., 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-67.028).

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    3Cour d'appel d'Amiens, Chambre sociale tass, 21 septembre 2017, n° 16/02893
    Confirmation

    […] Elle conteste avoir été tenue de participer à l'élaboration du plan de prévention ou d'élaborer un protocole de sécurité conformément à l'article R 4515-1 du Code du travail. […]

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    • Béton·
    • Transport·
    • Sécurité·
    • Risque·
    • Faute inexcusable·
    • Salarié·
    • Sociétés·
    • Employeur·
    • Protection·
    • Chauffeur
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