Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les chefs des entreprises intéressées par les opérations en cause sont informés de la date à laquelle se tiennent les inspections et réunions périodiques de coordination.
Lorsqu'ils l'estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l'entreprise utilisatrice.
En l'absence de réunion ou d'inspection, les chefs des entreprises extérieures peuvent, lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour la sécurité des travailleurs, demander au chef de l'entreprise utilisatrice d'organiser de telles réunions ou inspections.
[…] pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné la mort d'autrui constitutive du délit d'homicide involontaire, […] que les articles R . 237-1 à R . 237-15 du code du travail devenus les articles R . 4511-1 à R. 4513 -7 du même code mettent à la charge des chefs d'entreprise l'obligation d'assurer dans le cadre d'une prévention concertée la coordination générale des mesures de prévention, […] devenu l'article R. 4513 -1 à R. 4513-3 […]
[…] D E P A R I S […] — qu'il appartenait à Monsieur A, s'il ne disposait pas du plan de prévention, de contacter les services de la SNCF conformément à l'article R4513-3 du Code du travail, et de le solliciter avant le début des travaux, […] A cet égard, il est à noter que le 18 février 1999, soit 3 jours après l'établissement du dit plan de prévention, la société CAN a communiqué à son sous-traitant un bon de commande et des documents relatifs au marché SNCF, omettant néanmoins ce document relatif à la sécurité. […]