Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l'entreprise extérieure fait connaître à l'ensemble des travailleurs qu'il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application du présent titre.
Il précise notamment les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser. Il explique l'emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.
Il montre à ces travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d'intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s'il y a lieu, les issues de secours.
L'obligation de tenir le plan de prévention est tenu à la disposition de l'organisme extérieur de prévention compétent pour assister en matière de sécurité et de santé au travail la personne physique chargée de la direction technique des travaux, ainsi que des personnes mentionnées à l'article R4512-12 du code du travail (à savoir l'inspection du travail, les agents de prévention des organismes de Sécurité sociale et, le cas échéant, […] de façon « pratique et opérationnelle » (en complément des obligations d'information préalables visées à l'article R4512-15 du Code du travail, […] signalisation et conditions d'accès en zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 du code du travail ; […]
Lire la suite…Ces dispositions se retrouvent progressivement dans le Code du travail, abrogeant alors les dispositions du RGIE sujettes à ce changement de « corpus ». En application de l'article L4111-4 du Code du travail, cette procédure prend la forme d'un décret. […] Ces travaux dangereux sont mentionnés à l'article R4512-7 du Code du travail et au sein de l'arrêté du 11 juin 2019, accompagnant la publication de ce décret. […] Enfin, il doit communiquer, dans le cadre de travaux d'exploitation, les informations de prévention et les instructions assurant la sécurité des travailleurs (article 7 et article R4512-15 du Code du travail).
Lire la suite…[…] Les articles L.4121-1, L.4121-2 du Code du Travail définissent les fondements des principes généraux de préventions incombant à l'employeur, Les articles R.4511-6, R.4512-15 de ce même code en précisent les modalités d'application y compris dans le cas de travaux réalisés dans l'établissement par une entreprise extérieure pour respecter l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur,
[…] - prévenue, intimée, représentée par Monsieur J, gérant, assistée de Maître LEH, avocat à PARIS (conclusions du 15 mars 2017) - […] R.4512-12, R.4513-4 du Code du Travail, l'article 1 de l'arrêté ministériel du […] s i t e AC AB de strasbourg) et le 2 juillet 2013, à STRASBOURG et en tout cas sur le territoire national, infraction prévue par les articles L.4741-1 al.1 5°, L.4511-1, R.4511-1, R.4512-15 du Code du Travail et réprimée par les articles L.4741-1 al. 1, al.9, L.4741-5 al.1 du Code du Travail,
[…] à l'audience publique tenue le 15 Juin 2016, devant : […] Par ailleurs, Monsieur B Z précise que les dispositions de la convention collective applicable prévoient en son article 9.1 que le chef d'établissement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour sensibiliser l'ensemble des salariés aux risques professionnels, assurer la sécurité de leurs ouvriers et protéger leur santé conformément à la réglementation en vigueur. Il fait encore état des articles R. 4512-15, R. 4412-70 et R. 4412-12 du code du travail prévoyant notamment l'information et la protection des salariés en cas d'exposition notamment à des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques.