Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1
L'employeur définit les mesures et moyens de protection appropriés garantissant que :
1° Les travailleurs sont protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité ;
2° L'exposition du travailleur ne soit que temporaire ;
3° Le travailleur ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale ;
4° L'accès au poste de travail fait l'objet d'une habilitation nominative délivrée par l'employeur, renouvelée si la pratique de travail le nécessite.
Sont concernés par ce décret les salariés exposés aux champs électromagnétiques, des entreprises et établissements régis par la quatrième partie du code du travail. […] Le décret modifie les dispositions des articles R.4453-1 à R.4453-34 du code du travail. […] R.4453-29 code du travail). […]
Lire la suite…Agents chimiques dangereux Article R. 4412-40 du code du travail « – L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé. […] Cette liste précise la nature de l'exposition, […] sur le site Droit-medical.com Radiographie industrielle Article R. 4453-12 du code du travail « – Le certificat d'aptitude à la manipulation des appareils de radiographie industrielle est délivré par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. » Article R. 4453-27 du code du travail « – L'employeur reçoit communication des résultats nominatifs de la dosimétrie opérationnelle mise en oeuvre dans l'établissement. […] Article R. 4453-29 du code du travail « – Lorsque, […]
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