Article R4453-19 du Code du travail

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Version21/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-93 I (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4451-62 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 16

Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical complémentaire réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-35 à R. 4624-38.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 21 août 2021
4 textes citent l'article

Commentaire1


Red on line · 19 août 2016

R4453-13 du Code du travail). […] R4453-17 du Code du travail), en sus d'établir une notice de poste pour chaque poste de travail (nouvel article R4453-18 du Code du travail). […] R4453-27 du Code du travail). […] és (nouvel article R4453-32 du Code du travail).

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 11 janvier 2018, n° 16/05793
Confirmation

[…] — de l'avoir fait travailler sans lumière naturelle, et sans le dosimètre destiné à mesurer la radio-activité des lieux, pourtant obligatoire en application de l'article R. 4453-19 du code du travail,

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  • Santé·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Implant·
  • Clause de non-concurrence·
  • Rupture·
  • Acte·
  • Vacation·
  • Radioprotection
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Document parlementaire0

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