Article R4451-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 14 février 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 4

Les dispositions du présent titre s'appliquent, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dès lors que des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants :
1° Résultant d'activités nucléaires soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ou des installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense ;
2° Survenant au cours d'interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique réalisées en situation d'urgence radiologique ou résultant d'une exposition durable aux rayonnements ionisants, telles que définies en application du 3° de l'article L. 1333-20 du même code.

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Entrée en vigueur le 14 février 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
19 textes citent l'article

Commentaires3


Red on line · 13 février 2020

cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022439822&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article R4451-123 du Code du travail, créé lors de la refonte de la réglementation concernant la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants (articles R4451-123 du Code du travail et dispositions des articles R. 4451-1 et suivants du code du travail. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000022439822&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 4451-123 du code du travail et de l'article R. 1333-19 du code de la santé publique (article 17 de l'arrêté). Une fois élaborée, cette liste doit être communiquée à l'organisme certificateur.

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Red on line · 14 juin 2018

(nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail).

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M. Denis Baupin · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

Ainsi, l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants fait l'objet d'une réglementation propre, codifiée aux articles R. 4451-1 et suivants du code du travail, et directement issue de la directive EURATOM n° 96-29 du 13 mai 1996. De plus, les expositions des travailleurs sont systématiquement et individuellement tracées (dispositif SISERI) et le résultat de ce suivi démontre l'efficacité des mesures de prévention mises en oeuvre par les employeurs, notamment dans le domaine nucléaire.

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Décisions14


1Cour d'appel de Versailles, 28 mars 2012, 11/00547
Confirmation

[…] — Sur la demande d'indemnité pour violation de l'obligation de sécurité de résultat par l'employeur (article L 4121-1 du code du travail et R 4451-1 et suivants) […]

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  • Employeur·
  • Salariée·
  • Titre·
  • Demande·
  • Rappel de salaire·
  • Jugement·
  • Congés payés·
  • Période d'essai·
  • Code du travail·
  • Paye

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 22 mars 2018, n° 17/02196
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] S'agissant de la remise des attestations d'expositions aux salariés retraités, après avoir rappelé à bon droit que l 'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale édicte que la personne qui, au cours de son activité salariée, a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, […]

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  • Obligation de loyauté·
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  • Attestation

3Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.954 19-14.959 19-14.962, Inédit
Cassation

[…] Aux termes de ce texte, la personne qui au cours de son activité salariée a été exposée à des agents cancérogènes figurant dans les tableaux visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ou au sens de l'article R. 4412-60 du code du travail ou à des rayonnements ionisants dans les conditions prévues à l'article R. 4451-1 du même code peut demander, si elle est inactive, demandeur d'emploi ou retraitée, à bénéficier d'une surveillance médicale post-professionnelle prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie ou l'organisation spéciale de sécurité sociale. […]

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  • Attestation·
  • Salarié·
  • Surveillance·
  • Sécurité sociale·
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  • Agent chimique·
  • Demandeur d'emploi·
  • Préjudice·
  • Décret
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