Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable, considérée par le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation des examens médicaux dont il a bénéficié.
[…] L'article R 1452-8 du Code du Travail, dans sa version encore applicable aux faits de la procédure, prévoit qu'en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mis à leur charge par la juridiction. […] Il se plaint par ailleurs de ne pas avoir bénéficié d'une surveillance médicale spécifique alors même que celle-ci est prévue par les dispositions de l'article R. 4446-2 du code du travail, en soulignant par ailleurs que les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées par la société.