Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La réduction des risques d'exposition aux vibrations mécaniques se fonde sur, notamment :
1° La mise en œuvre d'autres procédés de travail permettant de réduire les valeurs d'exposition journalière aux vibrations mécaniques ;
2° Le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à accomplir, le moins de vibrations possible ;
3° La fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, tels que des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps ou des poignées atténuant efficacement les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
4° Des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail et du lieu de travail ;
5° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ;
6° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de façon à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques ;
7° La limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition ;
8° L'organisation différente des horaires de travail, prévoyant notamment des périodes de repos ;
9° La fourniture aux travailleurs exposés de vêtements les maintenant à l'abri du froid et de l'humidité.
[…] « La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à : […] Aux termes de l'article R.4445-2 du code du travail dans sa version applicable : […] avoir évalué pour chaque poste de travail l'exposition vibratoire de ses salariés en intensité et en durée alors que seule cette évaluation permet une comparaison aux valeurs limites d'expositions visées à l'article R. 4443-2 du même code. […] En application des dispositions de l'article R. 4445-2 du code du travail et contrairement à ce que soutient l'employeur, […]