Article R4443-2 du Code du travail
Article R4443-1Article R4444-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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1Job d’été : les règles à respecter pour embaucher un jeuneAccès limité
www.actu-juridique.fr · 12 juin 2024

2L’appréciation souveraine par les juges du fonds des maladies professionnelles
kos-avocats.fr · 12 juin 2023

La Cour d'appel de Nîmes le 9 mars 2021 a retenu que, même si le rapport d'expertise produit par l'employeur conclut à des valeurs d'exposition de la victime inférieures aux normes de sécurité imposées par les articles R. 4443-1 et R. 4443-2 du Code du travail relatifs à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques, le tableau n° 97 des maladies professionnelles ne subordonne la prise en charge des affections chroniques du rachis lombaire qu'à l'existence d'une exposition habituelle aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier qu'il énumère, sans

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3L’appréciation souveraine par les juges du fonds des maladies professionnelles
kos-avocats.fr · 12 juin 2023

La Cour d'appel de Nîmes le 9 mars 2021 a retenu que, même si le rapport d'expertise produit par l'employeur conclut à des valeurs d'exposition de la victime inférieures aux normes de sécurité imposées par les articles R. 4443-1 et R. 4443-2 du Code du travail relatifs à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques, le tableau n° 97 des maladies professionnelles ne subordonne la prise en charge des affections chroniques du rachis lombaire qu'à l'existence d'une exposition habituelle aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier qu'il énumère, sans

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Décisions7

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2023, 21-16.217, InéditRejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que l'appréciation de la réunion des conditions fixées par le tableau n° 97 des maladies professionnelles doit être effectuée au vu des seuils d'exposition aux vibrations déterminés par les articles R. 4443-1 et R 4443-2 du code du travail relatifs à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques ; que dans l'expertise produite aux débats, […] dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le tableau n° 97 des maladies professionnelles et les articles R. 4443-1 et R. 4443-2 du code du travail. »

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 10 mars 2023, n° 19/01045Infirmation

[…] L'article R. 4443-1 du code du travail dispose que : […] Et l'article R. 4443-2 dispose que : […] Aux termes de l'article R.4445-2 du code du travail dans sa version applicable :

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[…] En outre, l'article R.4443-1 du code du travail pose que « l'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes : […] 2° 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps ». L'article R.4443-2 du code du travail prévoit que « la valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1 est fixée à :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).