Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Les résultats des mesurages sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier médical des travailleurs exposés.
Ils sont tenus à la disposition des membres du comité social et économique.
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspection du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1.
[…] A cet égard les dispositions des articles R. 4431-1 et R. 4431-2 du code du travail dont excipe l'appelant sont inapplicables au litige dès lors que les paramètres physiques utilisés comme indicateurs du risque d'exposition au bruit sont définis comme suit : 1° Le niveau de pression acoustique de crête est le niveau de la valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C ; […] 4°(…) […] ni de leur mise à disposition du CHSCT en application des dispositions de l'article R. 4433-4 du code du travail. […] et ce jusqu'au 03 février 2016 date à laquelle il a été placé en arrêt maladie pour une lésion nouvelle (troubles du sommeil et état dépressif) qui n'a pas été prise en charge au titre d'une rechute de l'accident du 04 décembre 2014.