Article R4426-8 du Code du travail

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Version01/01/2017
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Version17/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-65-2 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 11

Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.

Une mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles L. 4624-8 et R. 4626-33 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Sortie de vigueur le 17 novembre 2022

Commentaires2


www.willway-avocats.com · 23 novembre 2022

Lorsque la durée de conservation d'un dossier médical doit s'achever avant d'autres durées plus longues mentionnées aux articles R. 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), R. 4426-9 (10 ans ou 40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et R. 4451-83 du code du travail (jusqu'au moment où le travailleur exposé à des rayonnements ionisants a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant […] R. 4624-45-9 nouveau).

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Open Lefebvre Dalloz · 17 novembre 2022
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Décisions5


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 21 octobre 2021, n° 21/02400
Infirmation partielle

[…] * faire établir un dossier médical spécial tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé conformément à l'article R.4426-8 et suivants du code du travail (point 14) ; […]

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  • Travail·
  • Astreinte·
  • Obligation·
  • Salarié·
  • Client·
  • Métropole·
  • Associations·
  • Dérogation·
  • Respect·
  • Intervention

2Conseil d'État, 8 novembre 2021, 457429, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] La directive 2000/54 mentionnée au point 2 a été transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 (chapitre III du titre II). […] Au titre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs (chapitre VI du titre II), les articles R. 4426-1 à R. 4426-4 prévoient la tenue de la liste des travailleurs exposés, […] tandis que les dispositions relatives au dossier médical spécial figurent aux articles R. 4426-8 à R. 4426-11 et celles sur le suivi des pathologies aux articles R. 4426-12 et R.4426-13. […]

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  • Directive·
  • Travailleur·
  • Décret·
  • Évaluation·
  • Code du travail·
  • Protection·
  • Prévention des risques·
  • Légalité·
  • Pandémie·
  • Justice administrative

3Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2020, n° 1904/20
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 14) Faire établir un dossier médical spécial tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé conformément à l'article R.4426-8 et suivants du code du travail ; […]

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  • Travailleur·
  • Équipement de protection·
  • Code du travail·
  • Syndicat·
  • Salarié·
  • Métropole·
  • Intervention·
  • Risque·
  • Ordonnance·
  • Client
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