Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre II : Prévention des risques biologiques / Chapitre VI : Suivi individuel de l'état de santé des travailleurs / Section 3 : Dossier médical spécial
Article R4426-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 11
Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 pour chaque travailleur susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes.
Une mention de ce dossier spécial est faite au dossier médical prévu aux articles L. 4624-8 et R. 4626-33 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] * faire établir un dossier médical spécial tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé conformément à l'article R.4426-8 et suivants du code du travail (point 14) ; […]
Lire la suite…- Travail·
- Astreinte·
- Obligation·
- Salarié·
- Client·
- Métropole·
- Associations·
- Dérogation·
- Respect·
- Intervention
[…] La directive 2000/54 mentionnée au point 2 a été transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 (chapitre III du titre II). […] Au titre du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs (chapitre VI du titre II), les articles R. 4426-1 à R. 4426-4 prévoient la tenue de la liste des travailleurs exposés, […] tandis que les dispositions relatives au dossier médical spécial figurent aux articles R. 4426-8 à R. 4426-11 et celles sur le suivi des pathologies aux articles R. 4426-12 et R.4426-13. […]
Lire la suite…- Directive·
- Travailleur·
- Décret·
- Évaluation·
- Code du travail·
- Protection·
- Prévention des risques·
- Légalité·
- Pandémie·
- Justice administrative
3. Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2020, n° 1904/20
[…] 14) Faire établir un dossier médical spécial tenu par le médecin du travail ou le professionnel de santé conformément à l'article R.4426-8 et suivants du code du travail ; […]
Lire la suite…- Travailleur·
- Équipement de protection·
- Code du travail·
- Syndicat·
- Salarié·
- Métropole·
- Intervention·
- Risque·
- Ordonnance·
- Client
Lorsque la durée de conservation d'un dossier médical doit s'achever avant d'autres durées plus longues mentionnées aux articles R. 4412-55 (50 ans après la fin de la période d'exposition à des agents chimiques dangereux), R. 4426-9 (10 ans ou 40 après la cessation de l'exposition à des agents biologiques) et R. 4451-83 du code du travail (jusqu'au moment où le travailleur exposé à des rayonnements ionisants a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout état de cause, pendant […] R. 4624-45-9 nouveau).
Lire la suite…