Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :
1° En cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;
2° Lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de son élimination.
[…] DÉBATS à l'audience publique du 01 Avril 2020 […] les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents (conformément aux articles R.4426-1 à R.4426-4 du code du travail) […] elle devra assurer l'information conformément à l'article R. 4425- 2 mais ceci résulte de la seule application de ce texte dans une telle hypothèse et il n'est pas démontré que l'association ADAR y aurait manqué jusqu'à ce jour. […] le cas échéant, des affiches conformément à l'article R.4425-1 du code du travail ; […] rappelant aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène conformément à l'article R.4425-3 du code du travail ; […]
[…] 9) fournir sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches conformément à l'article R.4425-1 du code du travail ; prendre des dispositions spécifiques, intégrées s'il y a lieu au règlement intérieur, rappelant aux travailleurs leur obligation de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène conformément à l'article R.4425-3 du code du travail ; […] Mme l'inspectrice du travail fait observer que la liste des salariés remises à l'inspection du travail le 7 avril 2020 ne correspond pas aux dispositions de l'article R. 4426-1 du code du travail, faute de comporter des obligations essentielles, rendues obligatoires, […]
[…] Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). […] Les articles R. 4425-1 à R. 4425-7 (chapitre V du titre II) concernent les dispositions relatives à l'information et à la formation des travailleurs. […] / 2° les dispositions des articles R. 4424-2 à R. 4424-5 et R 4425-4 et R. 4425-5, sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité. […]
Article 3 « I. – La détermination des mesures techniques de prévention et de confinement à mettre en œuvre dans les établissements dans lesquels des travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes tels que définis aux articles R. 4421-3 et R. 4421-4 du code du travail est fondée sur le niveau des risques mis en évidence au terme de l'évaluation prévue aux articles 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail, […] la référence : « R. 232-5-6 » est remplacée par la référence : « R. 4222-11 » ; 2° Au c, les références : « R. 231-63 à R. 231-63-4 et R. 237-11 » sont remplacées par les références : « R. 4425-1 à R. 4425-7, […]
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