Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite en prenant les mesures suivantes :
1° Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
2° Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ;
3° Signalisation dont les caractéristiques et les modalités sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la santé ;
4° Mise en œuvre de mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelle ;
5° Mise en œuvre de mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ;
6° Etablissement de plans à mettre en œuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ;
7° Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ;
8° Mise en œuvre de procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les travailleurs. Ces moyens comprennent, notamment, l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ;
9° Mise en œuvre de mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques pathogènes.
Ce sont bien l'évaluation des risques et les Principes Généraux de Prévention énoncés à l'article L 4121-2 du Code du travail qui déterminent le choix des mesures à prendre, et qui permet à l'employeur, en cas de recherche de responsabilité, de justifier de la pertinence de celles-ci. S'agissant du covid-19, l'évaluation de ce risque infectieux doit notamment se faire comme en matière de risque biologique, soit de la manière édictée par l'article R.4424-3 du Code du travail.
Lire la suite…[…] dispose encore de l'ensemble des EPI nécessaires et ce conformément aux articles R.4424-3 et R.4424 -5 du code du travail ; […] afin de les informer qu'ils ne doivent en aucun cas intervenir au domicile d'un client s'ils ne disposent pas des équipements de protection individuelle requis et listés au point suivant ( article R.4424 -3 du code du travail ) ; […] il fait valoir que le coronavirus dit Covid-19 est un agent biologique du groupe 3 au sens de l'article R .4421- 3 du code du travail […]
[…] Mme [B] [O], en qualité d'inspectrice du travail de la section 03-09 de l'unité de contrôle 03 [Localité 3]-Est, de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (Ddets) du Nord de la Dreets des Hauts de France, […] 2°/ qu'en application de l'article R. 4321-4 du code du travail, l'employeur met à la disposition de ses salariés les équipements de protection individuelle appropriés ; qu'il résulte des articles R. 4311-8, R. 4311-12, R. 4312-6 et de son annexe II, R. 4424-3 et R. 4424-5 du code du travail que, pour les salariés exposés à un agent biologique pathogène, […]
[…] 3. Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). Les articles R. 4424-1 à R. 4424-11 (chapitre IV du titre II) énumèrent les mesures et les moyens de prévention, notamment les mesures de réduction des risques listées à l'article R. 4424-3 et celles relatives à l'hygiène et à la protection individuelle qui figurent aux articles R. 4424-4 et R. 4424-5. […]
Exposition des salariés à des agents biologiques et obligation de l'employeur en matière de prévention des risques Article rédigé par Alice Agard et Guillaume Champenois Cour de cassation, chambre sociale, 7 décembre 2022 (n°21-19.454) Dans un arrêt en date du 7 décembre 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait à interpréter l'article R 4424-3 du code du travail. Ce dernier expose une série de mesures qui doivent être prises pour réduire l'exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux lorsqu'elle ne peut être évitée. […] Dès lors, la mise à disposition par l'employeur d'un masque FFP2 aux salariés intervenant au domicile d'une personne positive ou symptomatique était de nature à réduire l'exposition au Covid-19, conformément à l'article R 4424-3.
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