Article R4424-2 du Code du travail
Article R4424-1
Article R4424-3
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires3

1Prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de Covid-19
editions-legislatives.fr · 19 juillet 2021

R. 4425-6 et R. 4425-7). en cas de risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs après évaluation des risques : éviter ou réduire l'exposition, établir des consignes de sécurité, fournir des moyens de protection individuelle (C. trav., art. R. 4424-2 à R. 4424-5). […]

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2Prévention des risques biologiques dans le cadre de la pandémie de Covid-19Accès limité
www.editions-legislatives.fr · 19 juillet 2021

3Organiser le retour à l’activité en impliquant les représentants du personnel
CMS · 28 avril 2020

Relevons également que, si le tribunal judiciaire de Lille a jugé que le Covid-19 est un agent biologique pathogène au sens des dispositions de l'article R.4424-2 et R.4424-3 du Code du travail, il a néanmoins admis qu'une telle reconnaissance « n'impose pas de manière automatique la fermeture de certains rayons (ceux jugés non essentiels par la CGT) mais implique, en cas de maintien d'un rayon de s'interroger sur les mesures devant être mises en place pour réduire le risque d'exposition au Covid-19 ».

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Décisions8

[…] aux articles R.4424-2 et R,4424 -3 du code du travail parmi lesquels figurent les équipements de protection individuelle contre les agents biologiques pathogènes non réutilisables ( article R.4424 -6 du code du travail ) ; ces moyens comprennent notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables et respectent les recommandations de la circulaire DHOS/E4/DGS/SD7B/DRT/CT2 2005-34 du 11 janvier 2005 relative au conditionnement des déchets d'activité de soins à risque infectieux et assimilés : L'article R. 4424 […]

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2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 1 août 2022, 456843, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Cette obligation a été transposée aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail qui imposent à l'employeur de réaliser une évaluation des risques, prenant en compte toutes les informations disponibles relatives au classement et au danger présenté par l'agent biologique auquel les employés sont exposés. Aux termes de l'article 2 du décret attaqué : " () l'employeur prend les mesures de prévention énoncées par les dispositions suivantes du code du travail : / 1° les dispositions des articles R. 4425-6 et R. 4425-7 ; / 2° les dispositions des articles R. 4424-2 à R. 4424-5 et R 4425-4 et R. 4425-5, sauf si les résultats de l'évaluation des risques en indiquent l'inutilité. […]

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[…] Elle indique qu'en application des articles R4424-2 et 3 dudit code, […] Toutefois, les dispositions des articles R. 4424-2, R. 4424-3, R. 4424-7 à R. 4424-10, R. 4425-6 et R. 4425-7 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des travailleurs, […] Ainsi qu'indiqué plus haut, les règles relatives à la prévention des risques biologiques doivent être respectées par la société Carrefour et notamment les articles R 4442-2 et R 4424-3 du Code du travail qui disposent : […] Ce process ne fait que reprendre de manière factuelle les principes posés par les articles R4424 2 et R4424-3 du code du travail qui prévoient qu'en présence d'un risque biologique, […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).