Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la nature de l'activité le permet, l'employeur évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux pour la santé des travailleurs, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux.
[…] Cette directive est transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail ainsi que par l'arrêté du 18 juillet 1994 fixant la liste des agents biologiques pathogènes. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 du code du travail (chapitre III du titre II). Les articles R. 4424-1 à R. 4424-11 (chapitre IV du titre II) énumèrent les mesures et les moyens de prévention, notamment les mesures de réduction des risques listées à l'article R. 4424-3 et celles relatives à l'hygiène et à la protection individuelle qui figurent aux articles R. 4424-4 et R. 4424-5. […]
[…] La directive 2000/54 mentionnée au point 2 a été transposée par les dispositions du titre II du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du code du travail. Ainsi, la réalisation d'une évaluation des risques est prévue aux articles R. 4423-1 à R. 4423-4 (chapitre III du titre II). Les articles R. 4424-1 à R. 4424-11 (chapitre IV du titre II) énumèrent les mesures et les moyens de prévention, notamment les mesures de réduction des risques listées à l'article R. 4424-3 et celles relatives à l'hygiène et à la protection individuelle qui figurent aux articles R. 4424-4 et R. 4424-5. […]
[…] en ouvrant le local de restauration au sein du TGV, la F G n'est pas en conformité avec les dispositions des articles R. 4424-3, R.4222-1 et R. 4222-20 du code du travail et augmente la probabilité des contaminations à bord. […] B) Sur l'inobservations par H G de l'article R 4424-3 du code du travail […] Aux termes de l'article R. 4424-1 du code du travail, les dispositions du titre II ne sont pas applicables lorsque l'activité de l'établissement n'implique pas normalement l'utilisation délibéré d'un agent biologique et que l'évaluation des disques prévue au chapitre III du même titre ne met pas en évidence de risque spécifique, ces conditions étant cumulatives.