Article R4412-155 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-58-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :
1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;
2° Vns, la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg / m ³, admise sur huit heures, telle que définie par l'article R. 4222-10 ;
3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;
4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;
5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.
Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l'article R. 4412-149.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Red on line · 27 janvier 2022

Au 1er juillet 2023, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires évaluées sur une période de huit heures ne devront pas dépasser 4 mg et 0,9 mg par mètre cube d'air ( article R4222-10 du Code du travail ). […] Depuis le 1er janvier 2022, pour les travailleurs se trouvant en extérieur, […] le calcul permettant de déterminer la valeur limite d'exposition professionnelle en cas de présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, a été modifié depuis le 1er janvier 2022 ( articles R4412-154 et R4412-155 du Code du travail ).

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