Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1763 du 23 décembre 2021 - art. 1
Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :
Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1
Au 1er juillet 2023, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires évaluées sur une période de huit heures ne devront pas dépasser 4 mg et 0,9 mg par mètre cube d'air ( article R4222-10 du Code du travail ). Depuis le 1er janvier 2022, pour les travailleurs se trouvant en extérieur, […] le calcul permettant de déterminer la valeur limite d'exposition professionnelle en cas de présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, a été modifié depuis le 1er janvier 2022 ( articles R4412-154 et R4412-155 du Code du travail ).
Lire la suite…Voici ce texte : Article 1 Le code du travail est ainsi modifié : 1° A l'article R. 4222-10, les valeurs : « 10 » et « 5 » sont remplacées, respectivement, par les valeurs : « 4 » et « 0, […] l'employeur met en œuvre les mesures organisationnelles […] nécessaires pour que l'exposition des travailleurs ne dépasse pas en moyenne ces limites sur une période de huit heures. » ; 3° A l'article R. 4412-154, le sigle : « Vns » est remplacé par le chiffre : « 5 » ; 4° A l'article R. 4412-155 : a) Le 2° est abrogé ; b) Le dernier alinéa est supprimé. […] Article 3 Une commission, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, […]
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S'agissant du contrôle de l'empoussièrement, des valeurs limites d'exposition professionnelle sont fixées par le Code du travail : 0,1mg/m3 pour le quartz ; 0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridynite. Pour les mélanges de poussières de silice et d'autres natures, une valeur spécifique d'exposition professionnelle est fixée par le Code du travail (C. trav., art. R. 4412-154 et R. 4412-155).
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